POSSIBILITE D'UN RECOURS EN REFERE DES CANDIDATS EVINCES EN MARCHES PUBLICS.

23/07/2020 - La circonstance que l'offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l’attributaire, notamment lorsqu'une offre est irrégulière en raison de son caractère anormalement bas.
 
Les entreprises peuvent désormais attaquer la décision d’attribution d’un marché public, et ce, même en cas de rejet de leurs offres pour cause d’irrégularité. C’est la solution retenue par le Conseil d’Etat (7 et 2èmes Chambres réunies, 27 mai 2020, n° 435982, Clean Building). 
 
La régularité de l’offre de l’attributaire d’un marché peut être contestée par une entreprise ayant vu sa proposition rejetée dans le cadre d’une procédure d’attribution, qui est l’un des modes d’attribution des marchés publics. Jusqu’alors, si un pouvoir adjudicateur méconnaissait le caractère suspensif d’un référé précontractuel (article L. 551-4 du Code de justice administrative - CJA), il offrait la possibilité au plaignant de faire un recours en référé contractuel. 
 
En l’espèce, par un avis d'appel public à la concurrence, la Martinique avait engagé une consultation en vue de la conclusion d'un accord cadre de prestations de nettoyage de locaux et sites, divisé en neuf lots. La Société Clean Building avait été informée que le lot n° 8 lui avait été attribué et son offre rejetée pour les autres lots, attribués aux Société Sadis'nov et Madianet.  
 
La société Clean Building avait demandé au Juge de référé, au visa de l'article L. 551-1 CJA, l'annulation de la procédure de passation du marché pour les lots non attribués. Le Juge de référé avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 CJA, et il avait rejeté le surplus des conclusions sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du même Code
 
Sur pourvoi de la Société Clean Building, le Conseil d’État a rendu un arrêt permettant désormais à l’auteur du référé (qui a vu son offre évincée) d’invoquer l’irrégularité de l’offre retenue, dans les termes suivants :  
 
« […] le pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, doit suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 CJA.  
 
S'agissant d'un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication
[numérique] permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.  
 
En vertu des dispositions de l'article L. 551-14 du même Code, la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de l'obligation de suspendre la signature du contrat ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel.  
 
En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 551-20 du même Code, qui doivent être lues à la lumière de celles de l'article 2 sexies de la Directive du Conseil
[européen] du 21 décembre 1989 dont elles assurent la transposition, en cas de conclusion du contrat avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou, comme en l'espèce, pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du même Code, le Juge du référé contractuel est tenu soit de priver d'effets le contrat en l'annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat.  
 
Enfin, le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 CJA ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d'office, une sanction sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-20 du même Code, si le contrat litigieux a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 du CJA
». 
 
CE, 7 et 2èmes Ch. réunies, 27 mai 2020, n° 435982, Clean Building

LA SOUS ESTIMATION DES TRAVAUX EST UNE ERREUR DE CONCEPTION.

07/06/2020 - Le maître d’œuvre qui sous-estime le coût des travaux commet une erreur de conception dont l’entreprise peut se prévaloir pour engager sa responsabilité quasi délictuelle.
 
Une opération de construction (comprenant une dalle destinée à couvrir des installations ferroviaires et à supporter des immeubles) fut entreprise par une SEM (Société d’Economie Mixte) dans le cadre d’un marché à forfait. La maîtrise d’œuvre, hors études d’exécution, avait été confiée à un groupement solidaire. L’entreprise chargée des travaux invoqua des difficultés de réalisation retardant le chantier, et elle mit en cause le maître d’œuvre. 
 
Le mandataire commun du Groupement de maîtrise d’œuvre a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5) l’ayant condamné à indemniser l’entreprise qui avait obtenu une importante indemnité. 
 
Le pourvoi du maître d’œuvre est rejeté. La Cour de cassation a estimé qu’il avait commis une erreur de conception en sous-estimant les quantités d’armatures nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans la fixation globale et forfaitaire du prix, et que l’entreprise n’avait pas été en mesure de déterminer ni de vérifier lors de l’appel d’offres. Son préjudice est constitué de l’augmentation des charges d’armatures.  
 
La Cour de cassation a estimé que l’entreprise était fondée à s’en prévaloir compte tenu de l’importance de l’écart entre les prévisions et les nécessités réelles pour assurer la sécurité de la réalisation de l’ouvrage, indépendamment du marché auquel le maître d’œuvre n’était pas partie. La Cour de cassation a retenu la responsabilité extracontractuelle du maître d’œuvre à l’égard de l’entreprise et confirmé le montant de l’indemnisation. 
 
« [La cour d'appel] a retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert que les quantités d'armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes et que la société X. n'avait pas été pas en mesure de déterminer ni de vérifier les quantité nécessaires au moment de l'appel d'offres compte tenu de la complexité de l'ouvrage, sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi elle n'était pas rémunérée et ne disposait pas du temps nécessaire. 
 
Elle a également retenu, d'une part, que la société Y. [maître d’œuvre], en sous-estimant les quantités d'acier nécessaires dans la DPGF qu'elle avait établie, avait commis une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l'augmentation des quantités d'armatures, d'autre part, que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage pour en assurer la sécurité, la société X. était fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage. 
 
Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Y. [maître d’œuvre] engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société X. [l’entreprise] et devait être condamnée à réparer le préjudice subi. […] La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision
». 
 
Cass. Civ. III, 5 mars 2020, n° 19-11574 

ARRET DE CASSATION INTERESSANT LE « TOUR D'ECHELLE ».

11/05/2020 - Entraver, de façon injustifiée les travaux de son voisin peut causer un dommage réparable sans pouvoir invoquer l’abus du droit de propriété.
 
Rappelons que la servitude dite de « tour d’échelle », tirée de l’ancien Droit (d’avant 1789, c’est-à-dire des Usages, car le Code civil est muet à son propos) est le fait d’autoriser momentanément un voisin à passer sur sa propriété pour réaliser des travaux chez lui, comme, par exemple, le passage d’ouvrier ou la mise en place d’un échafaudage. Il s’agit d’usages de bon voisinage lorsqu’il ne figure rien dans les titres de propriété. 
 
Cette servitude (ou cette tolérance) a suscité de nombreux contentieux : le voisin a-t-il véritablement donné un accord, peut-il légitiment le refuser, des dommages et intérêts peuvent-ils être accordés ? La Cour de cassation a rendu à ce propos un intéressant arrêt le 26 mars 2020. 
 
A l’occasion de travaux de ravalement sur sa maison d'habitation, un maître d’ouvrage fut contraint de faire délivrer assignation à son voisin, propriétaire de l’immeuble contigu au sien, afin d’obtenir l’autorisation judiciaire d’accéder à son terrain en vue de terminer le crépi, dès lors que ce dernier s’y refusait en invoquant son droit de propriété, tel que ces à l’article 544 du Code civil
 
Les juges d’appel l’avaient condamné à laisser un accès provisoire sur son terrain et également, à verser à ce maître d’ouvrage des dommages et intérêts du fait de son refus, considéré comme fautif. Le pourvoi du voisin fut rejeté. 
 
La Cour de cassation (Cass. civ. III, 26 mars 2020, n° 18-25996) a considéré que les juges du fond avaient bien constaté que les travaux étaient nécessaires à la finition de l’ouvrage et qu’il n’existait qu’une seule possibilité de pose de l’échafaudage (en occupant temporairement le fonds voisin). L’aspect esthétique invoqué en défense ne permettait donc pas, à lui seul, de justifier le refus de la servitude de tour d’échelle. 
 
La solution n’est pas nouvelle. Les juges soumettaient déjà le tour d’échelle au maintien en bon état de l’ouvrage (Cass. Civ. III, 22 janvier 2003, n° 01-11439) et recherchaient si le passage était bien nécessaire (Cass. Civ. III, 7 avril 2010, n°09-11944
 
En revanche, jusqu’alors, les juges avaient tendance à imposer la nécessité de caractériser un abus de droit pour sanctionner le refus fautif du voisin (Cass. Civ. III, 15 février 2012, n° 10-22899). Tel ne serait plus le cas. 
 
La Cour de cassation estime désormais que la Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un abus du droit de propriété, a retenu que par son comportement entravant la mise en œuvre de travaux par son voisin, le demandeur au pourvoi avait causé un dommage dont elle avait pu souverainement apprécier la réparation. Rares sont les arrêts de cassation sur le sujet, ce qui, en cela, mérite attention. 
 
Cass. Civ. III, 26 mars 2020, n° 18-25996 


DECONFINEMENT : PUBLICATION D'UN PROTOCOLE NATIONAL POUR LES ENTREPRISES.

05/05/2020 - En vue de limiter les risques d'exposition au coronavirus Covid-19 lors de la phase de déconfinement, le gouvernement a édité un protocole national pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
 
Le protocole est accessible au format pdf à ce lien. Il est communiqué sans garantie de son maintien, puisque la situation et les positions étatiques sont fortement évolutives.


A NOUVEAU, L’EFFET INTERRUPTIF DEFINI PAR LA COUR DE CASSATION.


04/05/2020 - Le caractère limité du bénéfice de l’effet interruptif et suspensif vient d’être rappelé par la Cour de cassation le 19 mars 2020. Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription.
 
Le caractère limité du bénéfice de l’effet interruptif et suspensif vient d’être rappelé par la Cour de cassation le 19 mars 2020 (Civ. III, n°19-13459, publié au Bulletin).
 
Les faits : la société B. avait confié à son sous-traitant, la société S. l’exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété des époux Q. En raison du retard qu’ils constatèrent, les époux Q assignèrent, le 25 mars 2010, la société B. aux fins de désignation d’un Expert judiciaire. Ce dernier déposa son rapport le 25 octobre 2011. Un accord transactionnel intervint entre les époux Q et la société B. après dépôt du rapport. 

Le 14 décembre 2015 (plus de cinq ans après l’assignation en référé des époux Q), la société B. engagea une procédure à l’encontre de son sous-traitant, la société S. La Cour de Cassation a conclu à la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de la société B. à l’encontre de la société S. au motif que : 

« En statuant ainsi, alors que l'interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de réception de l'ouvrage n'avaient pas profité à la société B., l'instance en référé ayant été introduite par les consorts Q..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ». 

Il ressort de cet arrêt que l’action en référé avait porté à la connaissance de la société B. la mauvaise exécution contractuelle par la société S. Ce faisant, l’effet interruptif et suspensif de cette instance n’avait bénéficié qu’aux époux Q. Il appartenait à peine de prescription à la société B. d’agir dans un délai de cinq ans courant à compter de l’assignation signifiée par les époux Q


Cass. Civ. III. 19 mars 2020, n°19-13459, publié au Bulletin 


CORONAVIRUS : PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE REPRISE DES CHANTIERS.


25/04/2020 - En cas de reprise des chantiers de Bâtiment, des précautions seront à prendre, non seulement sur le plan sanitaire, mais également à l'égard des assureurs. L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) a mis en ligne au lien ci-après un Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19. 
 
Rappelons que la transmission du virus s’effectue par voie aérienne et par contact physique, principalement par les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection...). À l’heure actuelle, il n’y aurait ni vaccin ni traitement spécifique. 
 
Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion dans les activités du BTP exige de porter une attention soutenue aux mesures barrières dans les activités de chantier et annexes (bureaux, fournisseurs…).​
Les entreprises ne doivent pas oublier qu'en exposant leurs salariés ou leurs clients à un risaque sanitaire majeur, elles s'exposent à d'ultérieurs procès en responsabilité, surtout de la part des premiers. La jurisprudence sociale étant ce qu'elle est ... une grande prudence s'impose. 
 
Les entrepreneurs qui en ont fait la demande ont déjà vu la réponse apportée à leur demande d'indemnisation pour perte d'activité. Par conséquent, ils doivent
préalablement consulter leurs assureurs pour les risques spécifiques découlant de la reprise des chantiers (avant ou après le 11 mai) et obtenir de leur part des réponses écrites précisant les exclusions et les limites de garantie.
 
Site de l'OPPBTP
Guide au format PDF



LA SUSPENSION DES DELAIS LE TEMPS D’UNE EXPERTISE N’EST PAS ERGA OMNES.


08/04/2020 - Pour ménager ses recours, il ne faut pas hésiter à assigner une partie (même si elle est déjà à la cause à l’initiative d’une autre partie).

La Cour de cassation confirme qu’une demande d’expertise n’interrompt un délai d’action qu’au profit de la seule partie ayant demandé la mesure (et non à l’égard de tous) : 
 
« Pour condamner la société STPCL au paiement de différentes sommes à la société Bouygues, l’arrêt retient que l’action engagée par celle-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport. 
 
14. En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société Bouygues, l’instance en référé ayant été introduite par les consorts X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés.
» 
 
Cass. Civ. III, 19 mars 2020, n° 19-13459, publié au Bulletin.
 



CORONAVIRUS, PROTEGEZ-VOUS, INFORMEZ-VOUS

Le 16 mars 2020, afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Plus d'informations aux liens ci-dessous :


LES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS INAPPLICABLES AUX RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS


12/03/2020 - La Cour de cassation vient de rappeler que les recours entre constructeurs ne sont pas soumis aux délais d’action des articles 1792 et suivants du Code civil se rapportant à la garantie décennale.

La Société financière P., maître d’ouvrage avait entrepris la construction d’un immeuble, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur X., architecte. Les travaux avaient notamment été confiés à Monsieur Y., carreleur, assuré en garantie décennale par la Mutuelle A. 

 Se plaignant de désordres, le Syndicat des Copropriétaires avait assigné Monsieur X., puis Monsieur Y. et enfin la Mutuelle A., en référé expertise. Un expert avait été nommé et ultérieurement, le même Syndicat avait assigné Monsieur X. en indemnisation. A son tour, Monsieur X. avait appelé en garantie (mais au-delà des dix ans après la réception des travaux), Monsieur Y. et la Mutuelle A.

Pour déclarer cette action en garantie prescrite, la Cour d’Appel de Riom (arrêt du 5 mars 2018) avait retenu que, selon l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s’applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, que la réception des travaux était intervenue le 23 décembre 1999 et que Monsieur Y. avait été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la Mutuelle A. le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a d’abord rappelé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable.

La Cour de cassation a jugé qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Civ. III, 8 février 2012, n° 11-11417), aux termes de raisonnement suivant : 

« Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu’en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge ; que, d’ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ; 

Attendu qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
». 

La Cour de cassation a ainsi jugé que l’assignation en référé-expertise délivrée à la requête du maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Civ. III, 19 mai 2016, n° 15-11355) et motivé ainsi la cassation de l’arrêt de la Cour de Riom : 

« Attendu qu’en déclarant l’action prescrite, après avoir constaté que Monsieur X., assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie Monsieur Y... et son assureur les 10 et 12 juin 2014, la Cour d’appel a violé le premier texte susvisé [l’article 1792-4-3 du code civil], par fausse application, et le second [l’article 2224], par refus d’application ». 

Cass. Civ. III, 16 janvier 2020, n° 18-25915

UN REFERE NE SUSPEND PAS TOUJOURS LA PRESCRIPTION D’UNE ACTION EN ANNULATION.

26/10/2019 - La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat.

Va-t-on revenir aux pratiques antérieures où il fallait doubler l’assignation en référé d’une action au fond, au moins dans le doute ? Voici les faits : en 2006, un maitre d’ouvrage avait conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur (CMI). Avant toute réception, le maitre d’ouvrage avait constaté de nombreuses malfaçons et il avait saisi le Juge de référé d’une demande d’expertise.  
 
Le Juge de référé avait désigné un Expert par ordonnance du 24 décembre 2009, procédé à ses opérations et déposé son rapport en décembre 2011. Le 14 août 2012, le maitre d’ouvrage avait assigné le constructeur en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres. 
 
La Cour d'appel de Rennes a fait droit à la demande du maitre d’ouvrage, estimant que l’expertise sollicitée en référé était utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat. 
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’avait pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat : 
 
« Attendu que, pour juger recevable la demande en nullité du contrat, l’arrêt retient qu’il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, et que l’expertise sollicitée en référé est utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction ; 
 
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-20.550 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée
» 
 
Cass. Civ. III, 17 octobre 2019, n° 18-19.611 et 18-20.550 (sur le site de la Cour de cassation). 



DEFAUT D'HABILITATION DU SYNDIC RESERVE AUX COPROS. 

28/09/2019 - Le défaut d'habilitation à agir du Syndic est désormais réservé aux Copropriétaires aux termes du décret du 27 juin 2019. 

Alors que le Conseil d’Etat rappelait dans son arrêt du 17 juin 2019 (requête n°420288) que l’autorisation du Syndic pour agir en justice devait être suffisamment précise, le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles, réserve désormais cette faculté aux Copropriétaires. 
 
Le Conseil d’Etat avait retenu que le mandat délivré au Syndic par l’Assemblée générale des Copropriétaires pour l’autoriser à agir en justice dans l’hypothèse d’un permis de construire déposé par le propriétaire d’une maison voisine qui ne respecterait pas les règles d’urbanisme ou les servitudes légales et conventionnelles, ne pouvait être regardé comme précisant suffisamment l’objet de l’action contentieuse à engager pour habiliter valablement le Syndic à agir en justice au nom du Syndicat des Copropriétaires.  
 
Cet arrêt s’appuyait sur les dispositions (désormais antérieures) de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la Copropriété des immeubles bâtis, disposant que le Syndic ne pouvait, sauf cas d’urgence, intenter une action en Justice au nom du Syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale. 
 
L’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des Copropriétés et à l'accès des huissiers de Justice aux parties communes d'immeubles, a modifié notamment l’article 55 en disposant que désormais « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ». 
 
Le décret du 27 juin 2019 réserve donc la possibilité de soulever en Justice l’absence d’habilitation du Syndic aux seuls Copropriétaires. 
 
La Cour de cassation avait déjà considéré que s’il est nécessaire que l’autorisation d’agir en Justice donnée par le Syndicat des Copropriétaires au Syndic le soit à l’intérieur du délai d’action et que la procédure soit introduite par le Syndicat des Copropriétaires à l’intérieur de ce délai (Cass, Civ. III, 13 janvier 2010, n° 09-10398). Le défaut d’autorisation du Syndic était sanctionné par la nullité de l’acte de procédure, en particulier de l’assignation, pouvant être soulevée par toute partie à l’instance. 
 
Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2015 avait néanmoins suggéré que seuls les Copropriétaires puissent se prévaloir de l’absence d’habilitation du Syndic pour agir en Justice. C’est chose faite. Le texte est entré en vigueur le 29 juin 2019. 


PRECAUTIONS A L'EGARD DES ASSURANCES DOMMAGES-OUVRAGE. 

11/09/2019 - Rappel des sanctions minimalistes validées par la Cour de cassation en cas de défgaillance de l'assurance dommages-ouvrage. 

L’assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour les maîtres d’ouvrage, et même, à peine de sanctions pénales (jamais appliquées fort heureusement) pour les personnes morales.  
 
Cependant, en cas de défaillance de l’assurance dommages-ouvrage (ou tout simplement son refus de préfinancer les travaux de reprise sous divers prétextes tenant au fait que son recours subrogatoire s’exercerait contre elle-même), la jurisprudence de la Cour de cassation est d’une particulière bienveillance, faisant application de l’article L.242-1 du Code des assurances et limitant la sanction (de principe) à cette disposition légale :  
 
« Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus [...] ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ». 
 
C’est ce qu’avait rappelé la Cour de cassation par plusieurs arrêts (Civ. I., 17 juillet 2001, n° 98-21913 ; Civ. III., 7 mars 2007, n° 05-20485 ; Civ. III., 14 septembre 2017, n° 16-21696), et notamment l’arrêt du 7 mars 2007 : 
 
« Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 
 
1°/ que lorsque l'assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité personnelle à l'égard de l'assuré, au titre d'une faute commise dans l'exécution même du contrat d'assurance, cet assureur ne saurait se soustraire à l'indemnisation des préjudices immatériels résultant directement de sa faute, au motif que l'indemnisation de ce type de préjudice n'est pas prévue dans la police dommages-ouvrage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ; 
 
2°/ qu'en déboutant la SCI LAM de sa demande dirigée contre la société SMABTP et tendant à l'indemnisation de ses dommages immatériels, au motif que cette garantie n'avait pas été souscrite, tout en constatant que l'assureur n'avait pas exécuté son obligation de préfinancement des travaux ce dont il résultait nécessairement que la société SMABTP devait réparer toutes les conséquences de la faute commise, y compris le préjudice immatériel subi par l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 242 du code des assurances ; 
 
Mais attendu que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations ; qu'ayant constaté que l'assuré fondait sa demande de dommages-intérêts sur la faute en soutenant que la perte locative qu'il avait subie trouvait sa cause dans le retard apporté par l'assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de souscription de la garantie des dommages immatériels, a légalement justifié sa décision
». (Cass. Civ. 3, 7 mars 2007, n° 05-20485). 
 
Concrètement, le maître d’ouvrage qui choisit de souscrire une assurance dommages-ouvrage devrait (en dehors du secteur des contrats de construction de maison individuelle) éviter dans toute la mesure du possible que le même assureur soit également l’assureur décennal du principal constructeur, et surtout, il doit expressément veiller (au moins en dehors des contrats de construction de maison individuelle où les pénalités de retard ne sont pas plafonnées) à ce qu’aux termes de la police dommages ouvrage, les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs soient également garantis par l’assureur dommages-ouvrage. 


EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE CHANTIER, PAS DE GARANTIE. 

03/09/2019 - Le défaut de déclaration d’un chantier par un Architecte auprès de son assureur autorise ce dernier à refuser toute garantie au titre du contrat d’assurance souscrit, selon l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 juin 2019. 

Dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble, le château de la Chaussade, en vue de le vendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés, Monsieur V. Architecte, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, avaient été assignés. Or, Monsieur V. avait omis de déclarer ce chantier auprès de son assurance dont il avait sollicité la garantie.

Se fondant sur les conditions générales du contrat, l’assureur avait dénié sa garantie. L’Architecte avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel ayant rejeté sa demande en garantie. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2019 (n° 17-28872), a approuvé cette décision en s’appuyant sur l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance qui lui faisait obligation de fournir la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle. 

La Cour de cassation a considéré que cette déclaration de chantier, permettant à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge, « constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ». 

Cette décision s’inscrit dans la lignée des décisions jurisprudentielles fluctuantes antérieures propre à la troisième chambre civile de la Cour de Cassation. En effet, alors que la deuxième chambre civile de la Haute Cour sanctionne toujours, depuis 2008, l’absence de déclaration de chantier ou d’activité par la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 17 avril 2008, n° 07-13.053), les décisions rendues par la troisième chambre varient. Dans un premier temps, cette dernière s’est ralliée à la position de la deuxième chambre (Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17.619 ; Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 10-27.250 et Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-25.370). 

 Cependant, depuis 2015, la troisième chambre s’attache aux dispositions contractuelles de la police d’assurance pour décider de la sanction de l’absence de déclaration de chantier : en l’absence de stipulations contractuelles précises, la sanction reste la réduction proportionnelle prévue à l’article 113-9 du Code des assurances ; mais si le contrat prévoit expressément une sanction, c’est cette dernière qui sera retenue : pour une absence de garantie (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n°14-11.758 ; Cass. 3 civ., 16 nov. 2017, n° 17-14.660 ; Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25.957, Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-10.022 ; Cass., 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872 ci-commenté), et pour une réduction proportionnelle (Cass. 3e civ., 7 janv. 2016 n° 14-18561 ; Cass. 3e civ., 21 janvier 2016, n° 14-23.495, Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31042). 


APPLICATION DE L'ARTICLE 2239 DU CODE CIVIL. 

21/08/2019 - La Cour de cassation s’est prononcée le 31 janvier 2019 sur la suspension de la prescription suite à une expertise. Les plaideurs croyaient que cette interruption était erga omnes. Que nenni. La Cour de cassation vient de rappeler que la suspension de la prescription ne joue qu’au profit du seul demandeur. 

L’article 2239 du Code civil permet de suspendre le cours de la prescription durant les opérations d’expertise. Par arrêt rendu le 31 janvier 2019, la Cour de cassation énonce que « la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, […] ne joue qu’à son profit », (Cass. Civ.II., 31 janvier 2019, n° 18-10011). 
 
Dans cette espèce, un maître d’ouvrage se plaignant de malfaçons avait obtenu en référé le prononcé d’une expertise au contradictoire notamment de son couvreur. Après le dépôt du rapport, il avait assigné au fond son couvreur, lequel avait formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché.  
 
Pour échapper à la prescription qui lui était opposée, le couvreur a soutenu que « si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties ». La Cour de cassation a confirmé l’arrêt attaqué qui avait retenu que la suspension de la prescription ne bénéficiait qu’à la partie qui avait sollicité le prononcé de l’expertise. 
 
Autrement dit, l’effet suspensif de la mesure d’instruction ne bénéficie pas aux défendeurs quand bien même la mission de l’Expert porte au moins partiellement sur l’action en justice dont ils sont titulaires. Selon cet arrêt, il importe peu que l’Expert ait eu pour mission de faire les comptes entre les parties ou de se prononcer sur le solde du marché du couvreur. Dès lors que ce dernier n’est pas le demandeur à l’expertise, il ne peut bénéficier de l’effet suspensif de la prescription attaché au prononcé d’une mesure d’instruction.  
 
Conséquence pratique : alors que l’Institution judiciaire déplore l’engorgement des Tribunaux civils, les parties en défense ont désormais tout intérêt à assigner au fond avec demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, afin d’interrompre par une assignation tous délais de prescription éventuels. 
 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2017), que la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée (la société ICF) se plaignant de malfaçons résultant de travaux de couverture confiés à la société Navaron, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport d'expertise, a saisi un tribunal de commerce à fin d'indemnisation ; que la société Navaron a appelé en garantie la société Euclid ingénierie, qui avait reçu de la société ICF une mission de direction et d'exécution des travaux, et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société ICF au paiement de ses factures ; que le tribunal ayant accueilli les demandes respectives des parties, la société ICF a relevé appel du chef du jugement accueillant la demande de la société Navaron à son encontre ; 
 
Attendu que la société Navaron fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande de règlement de factures formée contre la société ICF, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action est jugée conformément à la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé avait été délivrée par la société ICF en date du 23 septembre 2009 ; que les articles 2239 et 2241 nouveaux du code civil, issu de la loi susvisée, étaient donc applicables ; qu'il résulte de ces textes, comme le soutenait la société Navaron dans ses conclusions d'appel, que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Navaron à l'encontre de la société ICF, au motif que l'assignation en référé n'avait eu d'effet que pour la seule société ICF ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008 ; 
 
Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ; D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé
» (Cass. Civ.II., 31 janvier 2019, n° 18-10011).


CONDITIONS D'INTERRUPTION DE LA CITATION EN JUSTICE. 

11/04/2019 - Dans un arrêt rendu le 21 mars 2019, la Cour de cassation rappelle que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à un constructeur n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage, qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage 

Un syndicat des copropriétaires avait entrepris des travaux de réhabilitation des façades de son immeuble et la réception des travaux avait été prononcée le 17 mars 1993. Constatant des désordres sur les parties communes, le syndicat avait fait assigner le 14 mars 2003, en référé expertise, son assureur dommages-ouvrage, qui avait appelé en déclaration d’ordonnance commune les constructeurs et leurs assureurs par acte du 20 mars 2003. 

Un expert avait été désigné par ordonnance du 10 avril 2003. Plus de dix ans après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs qui firent fait valoir que l’action du syndicat était à leur encontre prescrite, faute d’avoir été assignés dans le délai de 10 ans à compter de la réception. 

La cour d’appel de Douai avait considéré que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux constructeurs avait interrompu la prescription décennale au profit du syndicat des copropriétaires en ces termes : « l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires aux assureurs dommages-ouvrage et de l’assignation en extension des mesures d’instruction délivrée par ceux-ci aux intervenants à la construction et à leurs assureurs, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s’étendre à toutes les parties assignées en extension des opérations d’expertise ». 

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et cassé cet arrêt pour violation des articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, au motif que « Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

Pour la Cour de cassation, l’effet interruptif attaché à une assignation en référé expertise délivrée à des constructeurs est limité aux parties visées dans cette assignation. 

Cass. Civ. III, 21 mars 2019, n° 17-28021


RESPONSABILITE PERSONNELLE DU CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE. 

28/12/2018 - Le défaut de souscription de l’assurance décennale par une société de construction peut valablement engager la responsabilité personnelle de son représentant légal.

Les époux Z. avaient conclu un contrat de travaux ou d’entreprise portant sur la construction de leur maison d’habitation avec une société ABC (SARL). Les plans de cette maison avaient été réalisés par le gérant de cette société, également Architecte.

Des désordres survinrent et les époux Z., maîtres d’ouvrage, assignèrent la société ABC et son gérant en requalification du contrat de travaux en contrat de construction de maison individuelle (CCMI), en annulation de ce contrat et en indemnisation, la société ABC ayant notamment omis de souscrire une assurance décennale. 

Par un arrêt en date du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier rejeta la demande en indemnisation du préjudice causé par le défaut de souscription de l’assurance responsabilité décennale dirigée contre le gérant de la société au motif que ce dernier n’était pas personnellement cocontractant. 

Par un arrêt en date du 7 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce, cette décision, considérant qu’il convenait de rechercher si le gérant de la société « n’avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale ». 

Cet arrêt rappelle la solution de l’arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016 (n°14-15326) qui avait jugé que le gérant d’une société qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale avait commis une faute séparable de ses fonctions légales engageant sa responsabilité personnelle. Cette solution avait déjà été confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2017 (n°16-24492).

Cass. Civ. III, 7 juin 2018, n° 16-27680


ACTION DECENNALE ET DELAI D'EPREUVE 

03/10/2018 - Un désordre décennal doit survenir dans le délai d’épreuve.

Courant 2005, des particuliers avaient acquis une maison d’habitation, dont la société Mousseigt avait réalisé les lots gros-œuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre 2001. Invoquant l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement, les acquéreurs avaient assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en indemnisation de leurs préjudices. 
 
Pour condamner la société AXA France à leur payer une somme de 8 000 €, en cause d’appel, la Cour de Pau, par un arrêt du 6 décembre 2016, avait estimé que la circonstance que l’Expert avait affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre était suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne pouvait être considéré comme hypothétique et qu’il avait été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d’épreuve, même s’il ne s’était pas réalisé pendant celui-ci.

La Cour de cassation a considéré que la Cour de Pau n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que la circonstance que l’expert avait affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre était suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, alors qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’Expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant. 

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » 
 
Cass. Civ. III, 28 février 2018, n° 17-12460