PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

25/07/2017
L’annulation d’une délibération autorisant la passation d’un contrat de partenariat n’implique pas nécessairement l’annulation de ce dernier. Le Conseil d’Etat le rappelle avec pragmatisme au sujet du contrat de partenariat portant sur l’hôtel de ville de La Teste-de-Buch (Gironde).

Par une délibération du 22 avril 2010, le conseil municipal de La Teste-de-Buch avait approuvé le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance de son nouvel hôtel de ville. A l'issue d'une procédure de dialogue compétitif, le conseil municipal avait approuvé, par une délibération du 13 septembre 2011, l'attribution du contrat à la société Auxifip et avait autorisé le maire à signer ce contrat. 
 
A la demande d’un conseiller municipal, Monsieur Pradayrol, par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération au motif que le recours à la procédure du dialogue compétitif était irrégulier, et avait enjoint à la commune de procéder à la résiliation du contrat litigieux à compter du 1er octobre 2015. La commune de La Teste-de-Buch avait interjeté appel, recours rejeté par arrêt du 31 mai 2016 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Sur pourvoi de la commune, le Conseil d’Etat a ainsi jugé : 
 
« Considérant, toutefois, en dernier lieu, que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement l'annulation de ce contrat ; [...] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'a d'ailleurs pas été allégué par M.B..., que le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu'à la procédure de l'appel d'offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public ; que la commune de La Teste-de-Buch a, en revanche, fait valoir qu'en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité, qu'elle évaluait à la somme de 29 millions d'euros en soulignant que le paiement de cette somme affecterait très sensiblement sa situation financière ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'illégalité commise, en jugeant que la résiliation du contrat, même avec effet différé, ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ; que la commune de La Teste-de-Buch est dès lors fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ; 
 
Considérant que la résiliation du contrat porterait, en l'espèce, une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, la commune de La Teste-de-Buch est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions aux fins d'injonction de M. Pradayrol en enjoignant à la commune de résilier le contrat de partenariat conclu avec la société Auxifip ». 
 
CE 5 juillet 2017, N° 401940


RECEPTION TACITE

24/07/2017
La Cour de cassation rappelle qu'en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter l'ouvrage, la réception tacite ne peut être retenue.

Selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), des maîtres d'ouvrage (M. et Mme X..) avaient confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon A..., assurée auprès du GAN. M. Y... a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave. Invoquant des désordres, M. et Mme X.. avaient assigné la société Yvon A... et M. Y... en réparation de leur préjudice. La société Yvon A... a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Z... ; 
 
La Cour d'Angers avait jugé que le GAN n'était pas tenu de garantir la Société Yvon A.. des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X.. Aux termes de son pourvoi, la société Yvon A.. soutenait que la réception tacite d’un ouvrage résulte d’actes du maître de l’ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu’en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l’entrepreneur n’avait pas contesté, au cours des opérations d’expertise, que les maîtres d’ouvrage n’habitaient pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, sur l’existence d’un solde de facture restant dû par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés à l’entrepreneur, plus d’un an après l’achèvement des travaux, la cour d’appel s'était prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage. La Cour de cassation a rappelé les contours de la réception tacite au regard de l’article 1792-6 du code civil.
 
« Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société Yvon A..., qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme X.. habitaient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon A... ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon A... pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

Cass. Civ. III, 13 juillet 2017, n° 16-19438



SOUS-TRAITANCE

22/07/2017
La Cour de cassation admet la recevabilité d’une caution bancaire à exercer les droits d’un sous-traitant à un marché de travaux privés.

Un maître d’ouvrage (la société Vauban) avait confié l’aménagement d’un parc d’activités à une entreprise (la société EM2C construction Sud-est) qui avait sous-traité une partie des travaux à la société Sacer Sud-Est (aux droits de laquelle venait la société Colas).  
 
L’entrepreneur principal a été placé en procédure de sauvegarde. Le sous-traitant a exercé son action directe à l’encontre de la Société générale, caution de l’entrepreneur principal. La banque a payé les sommes que l’entreprise principale devait encore au sous-traitant, puis elle a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal représenté par ses mandataires. 
 
Le sous-traitant et le maître de l'ouvrage faisaient grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours subrogatoire de la Société générale et de condamner la société Vauban à payer à la banque la somme de 131 085,69 €. 
 
« Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance du contrat de sous-traitance par la mise en demeure du 30 septembre 2009 et qu'à cette date il avait bloqué les sommes restant dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, qui avait fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, était subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et fondée à exercer l'action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». 

« Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de condamner la société Vauban à lui payer la seule somme de 131 085,69 euros, alors, selon le moyen, que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il n'est établi, à cet égard, aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal ; qu'en excluant en conséquence de l'assiette du recours de la Société générale les sommes versées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, postérieurement à la réception de la mise en demeure susvisée, au motif que ces sommes avaient été payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; 
 
Mais attendu qu'ayant constaté que l'entrepreneur principal avait reçu en paiement du maître de l'ouvrage la somme totale de 335 292,09 euros entre le 16 octobre 2009 et le 22 septembre 2010 et que les autres paiements effectués par le maître de l'ouvrage correspondaient aux sommes payées en exécution d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 30 juillet 2007 avec la société EM2C, la cour d'appel a pu en déduire que l'assiette de l'action directe du sous-traitant était limitée au marché pour lequel il était intervenu et décider que la Société générale n'était pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité ». 
 
Cass. Civ. III, 18 mai 2017, n° 16-10719 


PROMESSE DE VENTE

13/07/2017
Lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque.

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, Madame X... et les époux Y... avaient conclu une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à détacher d'une parcelle plus grande, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt avant le 30 mai 2013 et d'un permis de construire avant le 15 juillet 2013 par les acquéreurs, la réitération étant fixée au 31 juillet 2013. Madame X... ayant refusé de signer l'acte authentique, les époux Y... l'avaient fait assigner en vente forcée et paiement de la clause pénale. La Cour de cassatia a ainsi statué : 

« Vu l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
 
Attendu que, lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque ; 
 
Attendu que, pour dire la vente parfaite et ordonner sa réalisation forcée, l'arrêt retient que Mme X... ne prétend pas avoir rempli les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la caducité pour absence de dépôt de la demande du permis de construire et de l'obtention du prêt dans les délais prévus, ni avoir cherché à obliger M. et Mme Y... à signer l'acte authentique après le 31 juillet 2013 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Cass. Civ. III, 9 mars 2017, n° 15-26182.



RESPONSABILITE DECENNALE DU PARTICULIER, VENDEUR APRES TRAVAUX

10/07/2017
Le particulier qui exécute des travaux est responsable devant l’acquéreur au même titre qu’un professionnel..

Trois ans avant de vendre leur maison, des particuliers décident d’y faire construire une mezzanine. Ayant des doutes sur la solidité de la charpente, les nouveaux acquéreurs désignent un expert. Sur la base des conclusions expertales, ils assignent les vendeurs en indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale. Les vendeurs se voient opposer la garantie décennale des constructeurs du fait des travaux qu’ils ont réalisé.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que M. X... et Mme Y... ont acquis une maison dont ils ont modifié la charpente pour y créer une mezzanine avant de la revendre, trois ans plus tard, à M. A... et Mme Z... ; qu'ayant des doutes sur la solidité de la charpente, ceux-ci ont obtenu la désignation d'un expert et, après dépôt du rapport, ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ;
 
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. A... et Mme Z... certaines sommes au titre de la reprise des désordres et au titre du trouble de jouissance ;  
Mais attendu qu'ayant relevé que le poteau de la cuisine n'était pas conçu pour supporter une surcharge concentrée de trente tonnes et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la " mutilation " de la charpente compromettait la solidité du plancher de la cuisine, celle de l'entrait et celle d'une cloison, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un dommage actuel compromettant la solidité de l'ouvrage, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la responsabilité décennale de M. X... et Mme Y... était engagée ;  D'où il suit que le moyen n'est pas fondé » 

Cass, Civ. III, 23 février 2017, n° 15-26.505.