NOUVELLE REGLEMENTATION POUR LE BTP AU 1er SEPTEMBRE 2017

04/09/2017 - A compter du 1er septembre 2017, les constructions neuves réalisées sous maîtrise d’ouvrage       publique devront répondre à certaines caractéristiques de performance énergétique et environnementale..

Issue de la loi Transition énergétique du 17 août 2015, cette obligation a été précisée par un décret du 21 décembre 2016. Deux façons d’être exemplaire pour les maîtres d’ouvrage publics : respecter les critères « haute performance environnementale » (HPE), ou se conformer aux exigences du sésame « bâtiment à énergie positive » (Bepos). 
 
Les caractéristiques techniques associées ont été définies par un arrêté du 10 avril 2017. Côté HPE, le niveau d’émission de gaz à effet de serre – apprécié sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment – doit être inférieur ou égal aux niveaux maximum Carbone 1 ou Carbone 2 du référentiel « Energie positive et réduction carbone » (E+C-). Et pour obtenir le label Bepos, le bilan énergétique de la construction doit être inférieur ou égal aux niveaux maximum de performance Energie 3 ou Energie 4 de ce même référentiel. Deux des trois critères suivants sont également à respecter : valoriser plus de 50 % des déchets de chantier (hors déchets de terrassement) et/ou utiliser des produits étiquetés A+, et/ou un certain taux de matériaux biosourcés.

Textes concernés : 
 
Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales 
 
Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales (NOR : LHAL1623032A)



SOUS-TRAITANCE - MARCHE PUBLIC

29/08/2017 - Un sous-traitant qui n’est pas accepté, ni agréé par le maître d’ouvrage, doit établir la réalité des prestations effectuées pour obtenir le paiement de celles-ci. C’est ce qu’il ressort d’une récente décision du Conseil d’Etat.

En l’espèce, le sous-traitant d’une entreprise étaitintervenu au cours de deux marchés de maitrise d’œuvre de travaux initiés par un même maître d’ouvrage pour la construction d’un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante) et le réaménagement d’un centre hospitalier. Il n’avait été ni accepté ni agréé au préalable par ce dernier dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Ce sous-traitant avait demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner le Centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 26 475, 09 euros au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'opération de construction ainsi qu'au titre d'une opération de réaménagement du deuxième étage d'un bâtiment du centre hospitalier. 
 
Par un jugement n°1204738 du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande, et la requête en appel du sous-traitant avait été rejetée par un arrêt n° 14NT01668 du 14 juin 2016 de la Cour administrative d'appel de Nantes. Le sous-traitant avait formée pourvoi devant le Conseil d'Etat

L'Assemblée du Palais Royal a rejeté le pourvoi dans les termes suivants : « Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le centre hospitalier Loire Vendée Océan avait eu connaissance, avant la réception des travaux le 9 janvier 2009, de ce que M. A...intervenait pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'EHPAD de Challans non pas comme représentant du cabinet Roch Atic, mais en qualité de sous traitant de celui-ci, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que si M. A...fait valoir qu'il avait produit devant la cour des courriels émis par le maître de l'ouvrage et reçus de lui à une adresse qui, correspondant à son entreprise, n'avait rien à voir avec la dénomination ou l'adresse du cabinet Roch Atic, cette circonstance n'est pas de nature à établir la dénaturation alléguée ; que la cour n'a pas davantage dénaturé les faits en relevant qu'il n'était pas non plus établi que le centre hospitalier avait eu connaissance, avant la réception d'un courrier de M. A... le 2 août 2010, de l'intervention de M. A...pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud, non pas comme représentant du cabinet Roch Atic, mais en qualité de sous-traitant de celui-ci ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant, après avoir relevé que M. A... avait participé aux opérations de maîtrise d'oeuvre en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic pour des missions de bureau d'études techniques généraliste, à rechercher si, avant la réception des travaux, le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'intervention de M. A...en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que les allégations de M. A...selon lesquelles il demandait également la condamnation du centre hospitalier à lui payer une somme au titre de prestations supplémentaires correspondant à l'assistance du maître d'ouvrage pendant l'année de parfait achèvement concernent l'interprétation de la nature de la mission confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre, sur laquelle la cour a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation
».

CE, 5 juillet 2017, n° 402481.


ENSEMBLE CONTRACTUEL : EFFETS DE LA RESILIATION DE L'UN D'EUX

27/08/2017 - Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Une société B. avait conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec une société D., qui avait fourni et installé le matériel nécessaire, d'une durée de 48 mois renouvelable. Elle avait ensuite souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès d'une société G., d'une durée identique, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle. Avant l'échéance du terme des contrats, la société B. avait obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s'engageant à payer les échéances à échoir. 

Estimant qu'en l'absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société D. a vainement mis en demeure la société B. d'accepter l'installation d'un nouveau matériel ou de payer l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l'assigner en paiement de cette indemnité. 
 
La cour d'appel de Nancy avait condamné la société B. au paiement de l'indemnité prévue à l'article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société D. Pour ce faire, les juges du fond avaient retenu qu'à tort les premiers juges avaient estimé que l'indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu'il ressortait des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu'une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties. 
 
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Dans son arrêt du 12 juillet 2017, elle rappelle en effet que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ». 

En l'espèce, la cour d'appel avait relevé, d'abord, que les contrats litigieux s'inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société G. avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résultait que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société B. et la société D.

« Attendu que, pour condamner la société Baur au paiement de l'indemnité prévue à l'article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société Diffus'Est, l'arrêt retient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu'une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties ; 
 
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'abord, que les contrats litigieux s'inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société Grenke avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résulte que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société Baur et la société Diffus'Est, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
».

Cass. Ch. Com. 12 juillet 2017, n° 15-23552


VENTE IMMOBILIERE - ANNULATION

11/08/2017 - Le bruit de nouvelles éoliennes peut justifier l'annulation de l'achat d'une maison si l'acquéreur la réclame.

L'acquéreur d'un bien immobilier, confronté à cette nuisance, peut invoquer sa propre erreur d'appréciation ayant vicié son consentement, surtout s'il s'est montré préoccupé par l'environnement. La construction d'éoliennes n'étant pas une question d'urbanisme, elle peut ne pas être signalée à ce titre au futur acquéreur qui chercherait à s'informer à la mairie sur les projets d'urbanisme, observe la Cour de cassation. 

Même informé du projet, le futur acquéreur pouvait commettre une erreur quant à l'importance de ses conséquences. Vendeur, acquéreur, notaire et administrations sont excusables puisque, tout en connaissant le projet, personne ne pouvait imaginer l'ampleur des nuisances. Ce n'est qu'à leur apparition que l'acquéreur a pu constater que s'il avait su, il n'aurait pas acheté.

« Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt d'annuler la vente et de les condamner à restituer le prix de vente à M. Y... ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, qu'à supposer que M. Y... ait été avisé du projet d'installation d'éoliennes, il ne pouvait pas, antérieurement à leur construction, anticiper l'existence du bruit continu relevé le 12 octobre 2010 par l'huissier de justice, comparable à une lessiveuse ou un gros ventilateur, audible à l'intérieur de la maison et que cette erreur était excusable compte tenu de l'évolution récente du parc éolien et du manque d'information dont disposaient les particuliers sur l'impact sonore d'une telle installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Covea risks ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du " compromis " rédigé par l'agent immobilier que celui-ci aurait été tenu de délivrer des informations au-delà des points strictement énumérés à la condition suspensive relative aux projets d'urbanisme et retenu que l'édification d'éoliennes à proximité du bien vendu ne pouvait pas être qualifiée de projet d'urbanisme ou de modification structurante, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent immobilier n'avait pas commis de faute ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé
»
.

Cass. Civ. III, 29 juin 2017, n° 16-19337.



LOGEMENT ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL

07/08/2017 - Dans un arrêt du 22 juin 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le contrat lié à l’attribution d’un logement conclu entre un agent SNCF et son employeur, consenti à titre accessoire au contrat de travail, ne constitue pas une location relevant du Code civil et de la législation spéciale sur les loyers.

Les faits concernent un agent SNCF, autorisé par cette dernière à occuper un logement situé dans un immeuble que la SNCF vendit par la suite à la société ICF Habitat Sud-Est Méditerranée (la société ICF). Après avoir signé une convention avec l’État et à la suite de la réhabilitation de l’immeuble, la société cessionnaire procéda à la majoration du loyer et appela un supplément de loyer de solidarité. Le locataire refusa de régler le montant du nouveau loyer, et la société ICF lui fit délivrer un commandement de payer auquel il forma opposition. 
 
Dans un arrêt du 26 janvier 2016 (CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 26 janv. 2016, n° 13/20043), la cour d’appel d’Aix-en-Provence  confirma le jugement rendu par le premierjuge (TI Marseille, 26 sept. 2013, n° 11 12-6554), qui avait annulé le commandement de payer et rejeté la demande de paiement de la société ICF. Cette dernière a dès lors formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 22 juin 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :  
 
« Le contrat stipulait que l’attribution du logement ne constituait à aucun titre une location relevant du code civil et de la législation spéciale sur les loyers mais n’était consentie qu’à titre d’accessoire du contrat de travail, que le logement était réservé aux agents en activité de service et que la SNCF avait le droit de mettre fin à toute époque et sans indemnité à cette attribution au cas où l’agent viendrait à cesser ses fonctions, la cour d’appel, qui a souverainement recherché la commune intention des parties, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... n’était pas titulaire d’un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables » 
 
Cass. Cv. III, 22 juin 2017, n° 16-15743  

Il découle de la volonté commune des parties que l’agent SNCF n’était pas titulaire d'un bail. La location lui a été consentie par son employeur à titre accessoire de son contrat de travail. Les dispositions de ce dernier ne lui étaient dès lors pas applicables. De ce fait, il n’était pas dans l’obligation de verser un complément de loyer. 


CONSTRUCTION ILLEGALE ET RACCORDEMENT

04/08/2017 - Le concessionnaire du service électrique ne peut pas légalement s’opposer au raccordement au réseau d’une construction, même irrégulière, sans décision administrative.

L’autorité administrative chargée de la police de l’urbanisme a compétence exclusive pour refuser le raccordement au réseau électrique d’une construction irrégulière. Tel est l’enseignement de la décision de la Cour de cassation du 15 juin 2017.
  
Le propriétaire d’une construction irrégulière, jamais régularisée, avait demandé au concessionnaire du service d’électricité le raccordement de son immeuble au réseau. Ce dernier avait donné son accord mais aucune suite n’avait été donnée au projet. Entre-temps, le bien avait été revendu et malgré des discussions entre le concessionnaire et le nouveau propriétaire, les parties n’avaient pu se mettre d’accord sur les conditions du raccordement. Le propriétaire a saisi la Justice. 

Après un premier arrêt de cassation (de la Chambre Commerciale du 27 mai 2015, n° 13-28790), par l’arrêt attaqué (7 avril 2016), la Cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de raccordement aux motifs que l’immeuble avait fait l'objet de deux arrêtés municipaux ordonnant l'arrêt des travaux qui n'étaient pas conformes au permis de construire, que l'adjudication de la maison au profit du nouveau propriétaire ne lui rendait pas inopposables ces arrêtés et qu'aucune demande de régularisation n'avait été faite. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a ainsi statué : 
 
« Attendu que, pour rejeter la demande de raccordement de la SCI Panaco, l'arrêt retient que l'immeuble a fait l'objet de deux arrêtés municipaux ordonnant l'arrêt des travaux qui n'étaient pas conformes au permis de construire, que l'adjudication de la maison au profit de la SCI Panaco ne lui rendait pas inopposables ces arrêtés et qu'aucune demande de régularisation n'a été faite ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de refus de raccordement prise par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». 
 
Cass. Civ. III, 15 juin 2017, n° 16-16838


RECEPTION TACITE

01/08/2017 - Un propriétaire qui fait exécuter des travaux peut décider d’interrompre le chantier et de le réceptionner en l’état, même si la construction est inhabitable.

Dans un arrêt rendu le 18 mai dernier, la Cour de Cassation a estimé que lorsqu’un propriétaire fait réaliser des travaux importants de construction ou de réparation, il peut demander la réception de l'ouvrage en cours de chantier, dans l’état où il se trouve au moment de sa demande. Les juges ont également estimé que cette interruption de chantier lançait le délai de la garantie décennale, bien que le chantier ne soit pas terminé, et même si les entrepreneurs et intervenants estiment qu’ils n’ont pas mené à bien leur mission. Ils sont ainsi considérés automatiquement comme responsables de leurs défauts de construction et doivent répondre de ces défauts comme si la construction avait été achevée. Les juges de cassation donnent ainsi tort aux entreprises qui pourraient affirmer que la garantie décennale court uniquement à la fin du chantier, lorsque l’ouvrage est terminé.

Le propriétaire qui faisait exécuter des travaux de construction, et qui s’était retrouvé en difficultés financières en cours de chantier, avait pris la décision de l’interrompre et de recevoir l’ouvrage en l’état, et de payer ce qui avait été fait. La Cour de Cassation lui a donné raison malgré le fait que son chantier était inachevé et encore dangereux. Les juges ont ainsi estimé qu’il pouvait réceptionner uniquement les travaux qui étaient terminés et qu’il avait payés, car l’important résidait dans le fait que sa volonté de recevoir l’ouvrage était certaine et sans équivoque. 
 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), qu'en 1999, Mme X...a entrepris des travaux de restructuration de son appartement, comprenant l'allongement d'une mezzanine et la création d'une galerie et de deux salles de bains ; que M. Y..., architecte d'intérieur, agissant au nom de l'EURL Marc Y..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Spiga, assurée auprès des sociétés Axa et SMABTP ; qu'après résiliation amiable des contrats, en octobre 1999, et paiement des travaux réalisés, Mme X... a emménagé dans les lieux en l'état, a obtenu en référé le remboursement de sommes trop perçues par le maître d'oeuvre et a assigné en indemnisation l'EURL Marc Y..., qui a appelé en garantie la MAF, la société Spiga et ses assureurs ; [...]
 
Vu l'article 1792-6 du code civil ;  
 
Attendu que, pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, l'arrêt retient que Mme X... a mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte, et qu'il ne saurait être admis qu'une réception même tacite est intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que Mme X... n'a jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation par elle des locaux sans formuler aucune réserve ;  
 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; [...]
 ».


Cass. Civ. III, 18 mai 2017, n°16-11260.


UNITE DE JURIDITION, ENFIN !

29/07/2017 - Le Premier Président Bertrand Louvel prône l’unité de juridiction

Après avoir récemment appelé à l’unité de la magistrature (V. JCP G 2017, act. 686 ), le premier président de la Cour de cassation se prononce dans une tribune du 25 juillet 2017 en faveur de l’unité de juridiction (V. déjà JCP G 2015, act. 1122, Entretien avec Bertrand Louvel). 
 
« Quelle justification peut-on avancer aujourd’hui en faveur de l’existence de deux ordres de juridiction séparés ? » s’interroge-t-il. 
 
L’abandon de la théorie de la voie de fait devenue obsolète, la reconnaissance du juge administratif par le Conseil constitutionnel comme garant des libertés personnelles au même titre que le juge judiciaire, la création du référé-liberté ont accompagné un mouvement « très déterminé de la juridiction administrative vers un statut de protecteur des droits des personnes ». 
 
Prenant acte de ce que « depuis deux ans que dure l’état d’urgence contrôlé par le juge administratif […] celui-ci réalise une défense des droits fondamentaux aussi protectrice de l’individu face à l’intérêt général que celle offerte par le juge judiciaire », Bertrand Louvel fait le constat que, désormais, « les deux juges obéissent aux même valeurs, à la même culture, au même ordre de priorité proportionné entre l’intérêt général et les intérêts privés ». 
 
Le premier président écarte enfin les objections tenant aux corporatismes et aux « difficultés de formation des juges au droit administratif que l’École nationale de la magistrature est en mesure d’ingérer », et souligne la complexité de ce système qui « se présente pour le justiciable comme un des arcanes les plus difficiles sur la voie de l’accès à la justice et à l’intelligibilité de nos institutions ». 

Cass., actualités, 25 juill. 2017