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ÉTENDUE DE L’OBLIGATION DE RESULTAT DU CHAUFFAGISTE ENTRETENANT UNE INSTALLATION :
(16/07/2026) : Dès lors que le dommage résulte d’une défaillance de sécurité, l’obligation de résultat s’applique dans toute son étendue. Comme en matière décennale, l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère. Son obligation ne se limite pas à l’exécution du contrat, il implique le fonctionnement sûr de l’installation dans son entier, au moins sous l’angle de la sécurité.
Courant 2013, une Société Maumon avait été chargée de l'entretien de la chaudière équipant l'immeuble d'habitation des époux Z. Le 8 décembre 2014, une Société L'Her, entreprise de plomberie-chauffage, avait procédé au remplacement d’un disjoncteur de la pompe de circulation alimentant la chaudière, en suite d’une panne sur cette installation.
Le lendemain, la Société Maumon se déplaçait, conseillait de remplacer l'aquastat et commandait un nouveau thermostat. Le même jour, la Société L'Her procédait au remplacement du disjoncteur par un autre plus puissant et remettait la chaudière en fonctionnement.
Le 17 décembre 2014, la Société Maumon se déplaçait à nouveau, et cette fois, pour l'entretien annuel de la chaudière. Quelques jours plus tard, un incendie se déclarait, prenant naissance dans le tableau de commande de la chaudière placé au-dessus du corps de chauffe.
Les époux Z furent indemnisés par leur assureur, la Société Gan Assurances, qui assigna en responsabilité et garantie la Société Maumon et son assureur, la société Axa Corporate Solutions (devenue XL Insurance Company) et la Société L'Her, qui appela en garantie son assureur, la Société Aréas Dommages.
En cause d’appel, la Cour de Bordeaux (2ème Ch., 29 février 2024) rejeta les demandes du Gan contre le chauffagiste et son assureur, au motif que le tableau de commande de la chaudière ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue contractuellement et que, même si la Société L’Her avait dû vérifier ce tableau, il n’est pas établi qu’elle aurait pu découvrir l’anomalie.
La Cour d’appel estima également que si la Société L'Her, chargée de réparer le circulateur (alimentant le système de chauffage), avait bien constaté une surchauffe à l'origine du déclenchement du disjoncteur de protection, son intervention s’était limitée au seul remplacement de ce disjoncteur (dont le déclenchement provoquait l'arrêt du circulateur), à l'exclusion de toute opération sur la chaudière ou le tableau de commande, en l'absence de toute implication du disjoncteur ou du circulateur dans le sinistre.
Le Gan se pourvût en cassation.
Au visa l'ancien article 1147 du Code civil, la Cour de cassation retint que « l'entrepreneur, chargé de l'entretien d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère », qu'il résulte des propres constatations du juge d’appel « qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la Société Maumon, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère ».
Sous le même visa, la Cour de cassation estima « que l'entrepreneur, chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère ».
Appliqué au cas de l’espèce, la Cour de cassation releva que, pour écarter la responsabilité de la Société L'Her, après avoir énoncé que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'entrepreneur chargé de la réparation d'un élément d'une chaudière n'était due qu'au titre des tâches qui lui avaient été confiées, la Cour d’appel avait retenu que cette société n'était intervenue qu'à propos de l'arrêt du circulateur provoqué par le déclenchement répété du disjoncteur, qui ne commandait que le circulateur, et que son bon ou mauvais fonctionnement n'avait aucune incidence sur l'alimentation électrique du tableau de commande au sein duquel l'incendie avait pris naissance.
« En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'était en cause la sécurité de l'installation relevant de l'obligation de résultat de la Société L'Her, de sorte qu'à la suite de la survenue de l'incendie, elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Toulouse, maintenant à la cause les Sociétés Maumon, XL Insurance Company, L'Her et Aréas Dommages.
Si cette jurisprudence n’est pas nouvelle (Cass., Civ. I, 30 avril 2009, n° 08-17004), la Cour de cassation rappelle que l’exigence de sécurité pèse avec la même rigueur tant sur l’entreprise assurant la maintenance habituelle den l’installation que sur l’entreprise sollicitée de manière ponctuelle pour remédier à un dysfonctionnement spécifique.
Cette décision rappelle que, dès lors que le dommage résulte d’une défaillance de sécurité, l’obligation de résultat s’applique dans toute son étendue. Comme en matière décennale, l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère. Son obligation ne se limite pas à l’exécution du contrat, il implique le fonctionnement sûr de l’installation dans son entier, au moins sous l’angle de la sécurité.
Il en découle que l’entreprise de chauffage, ou même le simple artisan, doivent être conscients du risque encouru et se rapprocher de leur assureur afin qu’il leur confirme par écrit sa garantie dans l’éventualité d’un dommage engageant la sécurité, même sur un fondement purement contractuel (subsidiaire au régime d’ordre public des articles 1792 et suivants du Code civil).